C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
26. Le ministre peut, dans tout élément de la composante de formation générale prévue à l’article 7, imposer une épreuve uniforme et faire de la réussite à cette épreuve une condition d’obtention du diplôme d’études collégiales.
Le collège s’assure de l’application de toute épreuve visée au premier alinéa.
D. 1006-93, a. 26.